La Constitution de la Principauté d'Andorre
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Andorramania > Histoire > La Constitution

TITRE II

DES DROITS ET DES LIBERTES

Chapitre I. Principes généraux

Article 4

La Constitution reconnaît l'intangibilité de la dignité humaine et garantit en conséquence les droits inviolables et imprescriptibles de la personne, qui constituent le fondement de l'organisation politique, de la paix sociale et de la justice.

Article 5

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme est intégrée à l'ordre juridique andorran.

Article 6

1. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination, notamment pour des raisons de naissance, de race, de sexe, d'origine, de religion, d'opinion ou de toute autre condition tenant à sa situation personnelle ou sociale.

2.Il appartient aux pouvoirs publics de créer les conditions pour que l'égalité et la liberté des individus soient réelles et effectives.

Chapitre II. De la nationalité andorrane

Article 7

1. Une Llei Qualificada détermine les règles d'acquisition et de perte de la nationalité ainsi que tous les effets juridiques qui s'y rattachent.

2. L'acquisition ou la conservation d'une nationalité différente de la nationalité andorrane entraîne la perte de cette dernière dans les conditions et les délais fixés par la loi.

Chapitre III. Des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques

1. La Constitution reconnaît le droit à la vie et la protège pleinement dans ses différentes phases.

2. Toute personne a droit à l'intégrité physique et morale. Nul ne peut être soumis à des tortures ou à des peines et des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

3. La peine de mort est interdite.

Article 9

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité et ne peut en être privée que pour les motifs et selon les procédures prévus par la présente Constitution et par la loi.

2. La garde à vue ne peut excéder le temps nécessaire aux besoins de l'enquête, et, en aucun cas, dépasser quarante huit heures, délai au terme duquel le détenu doit être présenté à l'autorité judiciaire.

3. La loi détermine les procédures destinées à permettre à tout détenu de s'adresser à un organe judiciaire pour qu'il se prononce sur la légalité de sa détention, et à toute personne privée de liberté d'obtenir le rétablissement de ses droits fondamentaux.

4. Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour une action ou une omission qui, au moment des faits, ne constituait pas un délit, une faute ou une infraction.

Article 10

1. Toute personne a droit au recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, ainsi qu'à un procès équitable, devant un tribunal impartial créé préalablement par la loi.

2. Est garanti à chacun le droit à la défense et à l'assistance d'un avocat, le droit à un procès d'une durée raisonnable, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation, à ne pas être contraint de se déclarer coupable, à ne pas faire de déclaration contre soi-même et, en cas de procès pénal, à l'exercice d'un recours.

3. La loi prévoit les cas où, pour garantir le principe d'égalité, la justice doit être gratuite.

1. La Constitution garantit la liberté de pensée, de religion et de culte, et le droit de toute personne de ne pas déclarer ou manifester sa pensée, sa religion ou ses croyances.

2. La liberté de manifester sa propre religion ou ses croyances est soumise aux seules limites établies par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre, de la santé et de la morale publiques ou des droits et des libertés fondamentales d'autrui.

3. La Constitution garantit a l'Église Catholique l'exercice libre et public de ses activités et le maintien de ses relations de collaboration particulière avec l'Etat, conformément à la tradition andorrane.

La Constitution reconnaît aux entités créées par l'Église Catholique qui possèdent une personnalité juridique selon ses propres normes la pleine capacité juridique au sein de l'ordre général andorran.

Article 12

Sont reconnues les libertés d'expression, de communication et d'information. Sont également reconnus, dans les conditions prévues par la loi, les droits de réponse et de rectification, et la protection du secret professionnel. La censure préalable ou tout autre moyen de contrôle idéologique de la part des pouvoirs publics demeurent interdits.

Article 13

1. La loi détermine les règles relatives au mariage et à la condition civile des personnes. Sont reconnus les effets civils du mariage canonique.

2. Il appartient aux pouvoirs publics de promouvoir une politique de protection de la famille, élément de base de la société.

3. Les époux ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Les enfants sont égaux devant la loi, indépendamment de leur filiation.

Article 14

Toute personne a droit au respect de son intimité, de son honneur et de son image. Chacun a droit à la protection de la loi contre les intrusions illégales dans sa vie privée et familiale.

Article 15

Est garantie l'inviolabilité du domicile. Nul ne peut y entrer sans le consentement de l'intéressé ou sans un mandat judiciaire, sauf en cas de flagrant délit. Est également garanti le secret des communications auquel il ne peut être porté atteinte que sur autorisation judiciaire motivée.

Article 16

Sont reconnus les droits de réunion et de manifestation pacifiques à des fins licites. L'exercice du droit de manifestation exige l'information préalable des autorités, sans qu'il puisse être porté atteinte à la libre circulation des personnes et des biens.

Article 17

Est reconnu le droit d'association dans des buts licites. La loi établit, aux fins de publicité, un Registre des associations.

Article 18

Est reconnu le droit à la création et au fonctionnement d'organisations professionnelles, patronales et syndicales. Sans préjudice de leurs liens avec des organisations internationales, elles doivent être de caractère andorran, disposer d'une autonomie propre hors de toute dépendance organique étrangère. Leur fonctionnement doit être démocratique.

Article 19

Les travailleurs et les chefs d'entreprises ont le droit de défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La loi détermine les conditions d'exercice de ce droit afin de garantir le fonctionnement des services essentiels à la communauté.

Article 20

1. Toute personne a droit à l'éducation, dont la finalité doit être le plein épanouissement de la personnalité humaine et de la dignité, dans le respect de la liberté et des droits fondamentaux.

2. Sont reconnues la liberté d'enseignement et celle de créer des centres d'enseignement.

3. Les parents ont le droit de choisir le type d'éducation que doivent recevoir leurs enfants. Ils ont également droit, pour leurs enfants, à une éducation morale ou religieuse conforme à leurs propres convictions.

Article 21

1. Toute personne a le droit de circuler librement sur le territoire national, ainsi que de sortir du pays et d'y entrer, dans les conditions prévues par la loi.

2. Les nationaux et les étrangers légalement établis ont le droit de fixer librement leur résidence sur le territoire de la Principauté.

Article 22

Le non renouvellement d'une autorisation de résidence ou l'expulsion d'un étranger résidant légalement en Andorre ne peut intervenir que pour les motifs et dans les conditions prévues par la loi, en application d'une décision de justice définitive si l'intéressé exerce son droit de recours devant une juridiction.

Article 23

Toute personne directement concernée a le droit d'adresser une pétition aux pouvoirs publics dans la forme et avec les effets prévus par la loi.

Chapitre IV. Des droits politiques des andorrans

Article 24

Tous les andorrans majeurs, non déchus de leurs droits, jouissent du droit de vote.

Article 25

Tous les andorrans ont droit à un égal accès aux fonctions et aux charges publiques, conformément aux dispositions fixées par la loi. L'exercice des fonctions institutionnelles est réservé aux andorrans, sauf dans les cas prévus par la présente Constitution ou par les traités internationaux.

Article 26

Les andorrans ont le droit de créer librement des partis politiques. Leur fonctionnement et leur organisation doivent être démocratiques, et leurs activités conformes à la loi. La suspension de leurs activités et leur dissolution ne peuvent être ordonnées que par l'autorité judiciaire.

Chapitre V. Des droits et des principes économiques, sociaux et culturels

Article 27

1. Le droit à la propriété privée et à l'héritage est reconnu, sans autres limites que celles qui découlent de l'intérêt général.

2. Nul ne peut être privé de ses biens ou de ses droits, si ce n'est pour un motif d'intérêt général, moyennant une juste indemnisation et dans les conditions fixées par la loi.

Article 28

La liberté d'entreprise est reconnue dans le cadre de l'économie de marché et s'exerce dans le respect des lois.

Article 29

Toute personne a droit au travail, à la promotion sociale par le travail, à une rémunération suffisante pour assurer au travailleur et à sa famille une existence conforme à la dignité humaine. Elle a également droit à une limitation raisonnable de la journée de travail, au repos hebdomadaire et aux congés payés.

Article 30

Le droit à la protection de la santé est reconnu de même qu'au bénéfice des prestations sociales pour les autres besoins. Dans ce but, l'Etat assure un système de Sécurité Sociale.

Article 31

Il appartient à l'Etat de veiller à l'utilisation rationnelle du sol et de toutes les ressources naturelles afin de garantir à chacun une qualité de vie digne, ainsi que de rétablir et de préserver pour les générations futures un équilibre écologique rationnel de l'atmosphère, de l'eau et de la terre, et de protéger la flore et la faune locale.

Article 32

L'Etat peut intervenir dans l'organisation de la vie économique, commerciale, financière et du travail pour assurer, dans le cadre de l'économie de marché, un développement équilibré de la société ainsi que le bien-être général.

Article 33

Les pouvoirs publics doivent s'efforcer d'assurer les conditions nécessaires pour permettre à chacun de jouir d'un logement digne.

Article 34

L'Etat garantit la conservation et le développement du patrimoine historique, culturel et artistique de l'Andorre, ainsi que l'accès à celui-ci.

Article 35

Les droits des consommateurs et des usagers sont garantis par la loi et protégés par les pouvoirs publics.

Article 36

L'Etat peut créer des moyens de communication sociale. La loi en détermine l'organisation et le contrôle par le Consell General, dans le respect des principes de la participation et du pluralisme.

Chapitre VI. Des devoirs des andorrans et des étrangers

Article 37

Toutes les personnes physiques et morales contribuent aux dépenses publiques selon leur capacité, à l'aide d'un système fiscal juste, établi par la loi et fondé sur les principes d'universalité et de répartition équitable des charges fiscales.

Article 38

L'Etat peut instituer par la loi des formes de service civique national à des fins d'intérêt général.

Chapitre VII. Des garanties des droits et des libertés

Article 39

1. Les droits et les libertés reconnus aux Chapitres III et IV du présent Titre sont directement applicables et s'imposent immédiatement aux pouvoirs publics. Leur portée ne peut être limitée par la loi et les Tribunaux en assurent la protection.

2. Les étrangers qui résident légalement en Andorre peuvent exercer librement les droits et les libertés reconnus au Chapitre III du présent Titre.

3. Les droits reconnus au Chapitre V du présent Titre constituent le cadre de la législation et de l'action des pouvoirs publics, mais ils ne peuvent être invoqués que dans les conditions fixées par la loi.

Article 40

L'exercice des droits reconnus dans le présent Titre ne peut être réglementé que par la loi. Celui des droits et des libertés reconnus aux Chapitres III et IV ne peut l'être que par la Llei Qualificada.

Article 41

1. La loi organise la protection des droits et des libertés reconnus aux Chapitres III et IV devant les tribunaux ordinaires, selon une procédure d'urgence qui, dans tous les cas, prévoit deux instances.

2. La loi établit une procédure exceptionnelle de recours devant le Tribunal Constitucional (recours d'empara) contre les actes des pouvoirs publics qui portent atteinte aux droits mentionnés dans le paragraphe précédent, sauf pour le cas prévu à l'article 22.

Article 42

1. Une Llei Qualificada réglemente l'état d'alerte et l'état d'urgence. Le premier peut être déclaré par le Govern en cas de catastrophe naturelle, pour une durée de quinze jours, et fait l'objet d'une notification au Consell General. Le second est également déclaré par le Govern, pour une période de trente jours, en cas d'interruption du fonctionnement normal de la vie démocratique, après autorisation préalable du Consell General. Toute prorogation de ces dispositions requiert nécessairement l'approbation du Consell General.

2. Pendant l'état d'alerte, l'exercice des droits reconnus aux articles 21 et 27 peut être limité. Pendant l'état d'urgence, les droits mentionnés dans les articles 9.2, 12, 15, 16, 19 et 21 peuvent être suspendus. L'application de cette suspension aux droits contenus dans les articles 9 alinéa 2 et 15 doit toujours être effectuée sous le contrôle de la justice, sans préjudice de la procédure de protection établie à l'article 9 alinéa 3.

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