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TITRE
II
DES
DROITS ET DES LIBERTES
Chapitre
I. Principes généraux
Article
4
La Constitution
reconnaît l'intangibilité de la dignité
humaine et garantit en conséquence les droits inviolables
et imprescriptibles de la personne, qui constituent le fondement
de l'organisation politique, de la paix sociale et de la justice.
Article
5
La Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme est intégrée
à l'ordre juridique andorran.
Article
6
1. Toutes
les personnes sont égales devant la loi. Nul ne peut
faire l'objet d'une discrimination, notamment pour des raisons
de naissance, de race, de sexe, d'origine, de religion, d'opinion
ou de toute autre condition tenant à sa situation personnelle
ou sociale.
2.Il appartient
aux pouvoirs publics de créer les conditions pour que
l'égalité et la liberté des individus soient
réelles et effectives.
Chapitre
II. De la nationalité andorrane
Article
7
1. Une Llei
Qualificada détermine les règles d'acquisition
et de perte de la nationalité ainsi que tous les effets
juridiques qui s'y rattachent.
2. L'acquisition
ou la conservation d'une nationalité différente
de la nationalité andorrane entraîne la perte de
cette dernière dans les conditions et les délais
fixés par la loi.
Chapitre
III. Des droits fondamentaux de la personne et des libertés
publiques
1. La Constitution
reconnaît le droit à la vie et la protège
pleinement dans ses différentes phases.
2. Toute
personne a droit à l'intégrité physique
et morale. Nul ne peut être soumis à des tortures
ou à des peines et des traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
3. La peine
de mort est interdite.
Article
9
1. Toute
personne a droit à la liberté et à la sécurité
et ne peut en être privée que pour les motifs et
selon les procédures prévus par la présente
Constitution et par la loi.
2. La garde
à vue ne peut excéder le temps nécessaire
aux besoins de l'enquête, et, en aucun cas, dépasser
quarante huit heures, délai au terme duquel le détenu
doit être présenté à l'autorité
judiciaire.
3. La loi
détermine les procédures destinées à
permettre à tout détenu de s'adresser à
un organe judiciaire pour qu'il se prononce sur la légalité
de sa détention, et à toute personne privée
de liberté d'obtenir le rétablissement de ses
droits fondamentaux.
4. Nul ne
peut être condamné ou sanctionné pour une
action ou une omission qui, au moment des faits, ne constituait
pas un délit, une faute ou une infraction.
Article
10
1. Toute
personne a droit au recours devant une juridiction, à
obtenir de celle-ci une décision fondée en droit,
ainsi qu'à un procès équitable, devant
un tribunal impartial créé préalablement
par la loi.
2. Est garanti
à chacun le droit à la défense et à
l'assistance d'un avocat, le droit à un procès
d'une durée raisonnable, à la présomption
d'innocence, à être informé de l'accusation,
à ne pas être contraint de se déclarer coupable,
à ne pas faire de déclaration contre soi-même
et, en cas de procès pénal, à l'exercice
d'un recours.
3. La loi
prévoit les cas où, pour garantir le principe
d'égalité, la justice doit être gratuite.
1. La Constitution
garantit la liberté de pensée, de religion et
de culte, et le droit de toute personne de ne pas déclarer
ou manifester sa pensée, sa religion ou ses croyances.
2. La liberté
de manifester sa propre religion ou ses croyances est soumise
aux seules limites établies par la loi et nécessaires
à la protection de la sécurité, de l'ordre,
de la santé et de la morale publiques ou des droits et
des libertés fondamentales d'autrui.
3. La Constitution
garantit a l'Église Catholique l'exercice libre et public
de ses activités et le maintien de ses relations de collaboration
particulière avec l'Etat, conformément à
la tradition andorrane.
La Constitution
reconnaît aux entités créées par
l'Église Catholique qui possèdent une personnalité
juridique selon ses propres normes la pleine capacité
juridique au sein de l'ordre général andorran.
Article
12
Sont reconnues
les libertés d'expression, de communication et d'information.
Sont également reconnus, dans les conditions prévues
par la loi, les droits de réponse et de rectification,
et la protection du secret professionnel. La censure préalable
ou tout autre moyen de contrôle idéologique de
la part des pouvoirs publics demeurent interdits.
Article
13
1. La loi
détermine les règles relatives au mariage et à
la condition civile des personnes. Sont reconnus les effets
civils du mariage canonique.
2. Il appartient
aux pouvoirs publics de promouvoir une politique de protection
de la famille, élément de base de la société.
3. Les époux
ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Les
enfants sont égaux devant la loi, indépendamment
de leur filiation.
Article
14
Toute personne
a droit au respect de son intimité, de son honneur et
de son image. Chacun a droit à la protection de la loi
contre les intrusions illégales dans sa vie privée
et familiale.
Article
15
Est garantie
l'inviolabilité du domicile. Nul ne peut y entrer sans
le consentement de l'intéressé ou sans un mandat
judiciaire, sauf en cas de flagrant délit. Est également
garanti le secret des communications auquel il ne peut être
porté atteinte que sur autorisation judiciaire motivée.
Article
16
Sont reconnus
les droits de réunion et de manifestation pacifiques
à des fins licites. L'exercice du droit de manifestation
exige l'information préalable des autorités, sans
qu'il puisse être porté atteinte à la libre
circulation des personnes et des biens.
Article
17
Est reconnu
le droit d'association dans des buts licites. La loi établit,
aux fins de publicité, un Registre des associations.
Article
18
Est reconnu
le droit à la création et au fonctionnement d'organisations
professionnelles, patronales et syndicales. Sans préjudice
de leurs liens avec des organisations internationales, elles
doivent être de caractère andorran, disposer d'une
autonomie propre hors de toute dépendance organique étrangère.
Leur fonctionnement doit être démocratique.
Article
19
Les travailleurs
et les chefs d'entreprises ont le droit de défendre leurs
intérêts économiques et sociaux. La loi
détermine les conditions d'exercice de ce droit afin
de garantir le fonctionnement des services essentiels à
la communauté.
Article
20
1. Toute
personne a droit à l'éducation, dont la finalité
doit être le plein épanouissement de la personnalité
humaine et de la dignité, dans le respect de la liberté
et des droits fondamentaux.
2. Sont
reconnues la liberté d'enseignement et celle de créer
des centres d'enseignement.
3. Les parents
ont le droit de choisir le type d'éducation que doivent
recevoir leurs enfants. Ils ont également droit, pour
leurs enfants, à une éducation morale ou religieuse
conforme à leurs propres convictions.
Article
21
1. Toute
personne a le droit de circuler librement sur le territoire
national, ainsi que de sortir du pays et d'y entrer, dans les
conditions prévues par la loi.
2. Les nationaux
et les étrangers légalement établis ont
le droit de fixer librement leur résidence sur le territoire
de la Principauté.
Article
22
Le non renouvellement
d'une autorisation de résidence ou l'expulsion d'un étranger
résidant légalement en Andorre ne peut intervenir
que pour les motifs et dans les conditions prévues par
la loi, en application d'une décision de justice définitive
si l'intéressé exerce son droit de recours devant
une juridiction.
Article
23
Toute personne
directement concernée a le droit d'adresser une pétition
aux pouvoirs publics dans la forme et avec les effets prévus
par la loi.
Chapitre
IV. Des droits politiques des andorrans
Article
24
Tous les
andorrans majeurs, non déchus de leurs droits, jouissent
du droit de vote.
Article
25
Tous les
andorrans ont droit à un égal accès aux
fonctions et aux charges publiques, conformément aux
dispositions fixées par la loi. L'exercice des fonctions
institutionnelles est réservé aux andorrans, sauf
dans les cas prévus par la présente Constitution
ou par les traités internationaux.
Article
26
Les andorrans
ont le droit de créer librement des partis politiques.
Leur fonctionnement et leur organisation doivent être
démocratiques, et leurs activités conformes à
la loi. La suspension de leurs activités et leur dissolution
ne peuvent être ordonnées que par l'autorité
judiciaire.
Chapitre
V. Des droits et des principes économiques, sociaux et
culturels
Article
27
1. Le droit
à la propriété privée et à
l'héritage est reconnu, sans autres limites que celles
qui découlent de l'intérêt général.
2. Nul ne
peut être privé de ses biens ou de ses droits,
si ce n'est pour un motif d'intérêt général,
moyennant une juste indemnisation et dans les conditions fixées
par la loi.
Article
28
La liberté
d'entreprise est reconnue dans le cadre de l'économie
de marché et s'exerce dans le respect des lois.
Article
29
Toute personne
a droit au travail, à la promotion sociale par le travail,
à une rémunération suffisante pour assurer
au travailleur et à sa famille une existence conforme
à la dignité humaine. Elle a également
droit à une limitation raisonnable de la journée
de travail, au repos hebdomadaire et aux congés payés.
Article
30
Le droit
à la protection de la santé est reconnu de même
qu'au bénéfice des prestations sociales pour les
autres besoins. Dans ce but, l'Etat assure un système
de Sécurité Sociale.
Article
31
Il appartient
à l'Etat de veiller à l'utilisation rationnelle
du sol et de toutes les ressources naturelles afin de garantir
à chacun une qualité de vie digne, ainsi que de
rétablir et de préserver pour les générations
futures un équilibre écologique rationnel de l'atmosphère,
de l'eau et de la terre, et de protéger la flore et la
faune locale.
Article
32
L'Etat peut
intervenir dans l'organisation de la vie économique,
commerciale, financière et du travail pour assurer, dans
le cadre de l'économie de marché, un développement
équilibré de la société ainsi que
le bien-être général.
Article
33
Les pouvoirs
publics doivent s'efforcer d'assurer les conditions nécessaires
pour permettre à chacun de jouir d'un logement digne.
Article
34
L'Etat garantit
la conservation et le développement du patrimoine historique,
culturel et artistique de l'Andorre, ainsi que l'accès
à celui-ci.
Article
35
Les droits
des consommateurs et des usagers sont garantis par la loi et
protégés par les pouvoirs publics.
Article
36
L'Etat peut
créer des moyens de communication sociale. La loi en
détermine l'organisation et le contrôle par le
Consell General, dans le respect des principes de la participation
et du pluralisme.
Chapitre
VI. Des devoirs des andorrans et des étrangers
Article
37
Toutes les
personnes physiques et morales contribuent aux dépenses
publiques selon leur capacité, à l'aide d'un système
fiscal juste, établi par la loi et fondé sur les
principes d'universalité et de répartition équitable
des charges fiscales.
Article
38
L'Etat peut
instituer par la loi des formes de service civique national
à des fins d'intérêt général.
Chapitre
VII. Des garanties des droits et des libertés
Article
39
1. Les droits
et les libertés reconnus aux Chapitres III et IV du présent
Titre sont directement applicables et s'imposent immédiatement
aux pouvoirs publics. Leur portée ne peut être
limitée par la loi et les Tribunaux en assurent la protection.
2. Les étrangers
qui résident légalement en Andorre peuvent exercer
librement les droits et les libertés reconnus au Chapitre
III du présent Titre.
3. Les droits
reconnus au Chapitre V du présent Titre constituent le
cadre de la législation et de l'action des pouvoirs publics,
mais ils ne peuvent être invoqués que dans les
conditions fixées par la loi.
Article
40
L'exercice
des droits reconnus dans le présent Titre ne peut être
réglementé que par la loi. Celui des droits et
des libertés reconnus aux Chapitres III et IV ne peut
l'être que par la Llei Qualificada.
Article
41
1. La loi
organise la protection des droits et des libertés reconnus
aux Chapitres III et IV devant les tribunaux ordinaires, selon
une procédure d'urgence qui, dans tous les cas, prévoit
deux instances.
2. La loi
établit une procédure exceptionnelle de recours
devant le Tribunal Constitucional (recours d'empara) contre
les actes des pouvoirs publics qui portent atteinte aux droits
mentionnés dans le paragraphe précédent,
sauf pour le cas prévu à l'article 22.
Article
42
1. Une Llei
Qualificada réglemente l'état d'alerte et l'état
d'urgence. Le premier peut être déclaré
par le Govern en cas de catastrophe naturelle, pour une durée
de quinze jours, et fait l'objet d'une notification au Consell
General. Le second est également déclaré
par le Govern, pour une période de trente jours, en cas
d'interruption du fonctionnement normal de la vie démocratique,
après autorisation préalable du Consell General.
Toute prorogation de ces dispositions requiert nécessairement
l'approbation du Consell General.
2. Pendant
l'état d'alerte, l'exercice des droits reconnus aux articles
21 et 27 peut être limité. Pendant l'état
d'urgence, les droits mentionnés dans les articles 9.2,
12, 15, 16, 19 et 21 peuvent être suspendus. L'application
de cette suspension aux droits contenus dans les articles 9
alinéa 2 et 15 doit toujours être effectuée
sous le contrôle de la justice, sans préjudice
de la procédure de protection établie à
l'article 9 alinéa 3.
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