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TITRE
III
DES
COPRÍNCEPS (DES CO-PRINCES)
Article
43
1. Conformément
à la tradition institutionnelle de l'Andorre, les Coprínceps
sont, conjointement et de manière indivise, le Cap de
l'Estat et en incarnent la plus haute représentation.
2. Les Coprínceps,
institution issue des Pareatges et de leur évolution
historique, sont, à titre personnel et exclusif, l'Evêque
d'Urgell et le Président de la République Française.
Leurs pouvoirs, qui procèdent de la présente Constitution,
sont égaux. Chacun d'eux jure ou promet d'exercer ses
fonctions conformément à la présente Constitution.
Article
44
1. Les Coprínceps
sont le symbole et les garants de la permanence et de la continuité
de l'Andorre ainsi que de son indépendance et du maintien
du traditionnel esprit de parité et d'équilibre
dans les relations avec les Etats voisins. Ils manifestent l'accord
de L'Etat Andorran dans ses engagements internationaux, conformément
aux dispositions de la présente Constitution.
2. Les Coprínceps
sont les arbitres et les modérateurs du fonctionnement
des pouvoirs publics et des institutions. A l'initiative de
l'un d'entre eux, du Síndic General ou du Cap de Govern
ils sont régulièrement informés des affaires
de L'Etat.
3. Sauf
dans les cas prévus par la présente Constitution,
les Coprínceps ne sont pas responsables. La responsabilité
de leurs actes incombe aux Autorités qui les contresignent.
Article
45
1. Les Coprínceps,
avec le contreseing du Cap de Govern ou, le cas échéant,
du Síndic General, qui en assument la responsabilité
politique:
a) convoquent
les électeurs en vue des élections générales,
conformément aux dispositions de la Constitution;
b) convoquent
les électeurs en vue des opérations de référendum,
conformément aux articles 76 et 106 de la Constitution;
c) nomment
le Cap de Govern selon la procédure prévue par
la Constitution;
d) signent
le décret de dissolution du Consell General selon la
procédure prévue à l'article 71 de la Constitution;
e) accréditent
les représentants diplomatiques de l'Andorre à
l'étranger et reçoivent l'accréditation
des représentants étrangers en Andorre;
f) nomment
les titulaires des autres institutions de l'Etat conformément
à la Constitution et aux lois;
g) sanctionnent
et promulguent les lois en application de l'article 63 de la
présente Constitution;
h) expriment
l'accord de l'Etat à s'engager dans des traités
internationaux dans les conditions prévues au Chapitre
III du Titre IV de la Constitution;
i) accomplissent
les autres actes que la Constitution leur attribue expressément.
2. Les actes
prévus aux g) et h) du premier alinéa du présent
article sont présentés simultanément à
l'un et à l'autre des Coprínceps pour que, selon
les cas, ils les sanctionnent et les promulguent ou expriment
l'accord de l'Etat, et en ordonnent la publication dans un délai
de huit à quinze jours.
Au cours
de cette période, les Coprínceps, conjointement
ou séparément, peuvent s'adresser au Tribunal
Constitucional par un message motivé afin qu'il se prononce
sur leur constitutionnalité. Si la décision du
Tribunal est positive, l'acte peut être promulgué
avec la signature de l'un des Coprínceps.
3. Lorsque
des circonstances empêchent l'un des Coprínceps
de procéder à l'accomplissement des actes énumérés
au paragraphe 1 du présent article dans les délais
constitutionnellement prévus, son Représentant
le notifie au Síndic General ou, le cas échéant,
au Cap de Govern. Dans ce cas, les actes, normes ou décisions
concernés entrent en vigueur une fois écoulés
lesdits délais, avec la signature de l'autre Copríncep
et le contreseing du Cap de Govern ou, le cas échéant,
du Síndic General.
Article
46
1. Les Coprínceps
décident librement:
a) de l'exercice
conjoint du droit de grâce;
b) de la
création et de l'organisation des Services qu'ils estiment
nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions institutionnelles,
ainsi que de la nomination de leurs titulaires et de l'accréditation
de ces derniers à tous effets;
c) de la
désignation des membres du Consell Superior de la Justícia,
conformément à l'article 89 alinéa 2 de
la Constitution;
d) de la
nomination des membres du Tribunal Constitucional, conformément
à l'article 96 alinéa 1 de la Constitution;
e) de la
saisine préalable du Tribunal Constitucional sur l'inconstitutionnalité
des lois;
f) de la
saisine du Tribunal Constitucional sur l'inconstitutionnalité
des Traités Internationaux avant leur ratification;
g) de la
saisine du Tribunal Constitucional pour conflit de compétences,
lorsque les leurs sont en cause, conformément aux dispositions
des articles 98 et 103 de la Constitution;
h) de leur
accord pour l'adoption d'un traité international, avant
son approbation en session parlementaire, conformément
aux dispositions de l'article 66 de la présente Constitution.
2. Les actes
prévus aux articles 45 et 46 sont accomplis personnellement
par les Coprínceps, à l'exception de ceux mentionnés
aux e), f), g), et h) de l'alinéa 1 du présent
article qui peuvent l'être par délégation
expresse.
Article
47
Le Budget
Général de la Principauté attribue une
dotation identique à chacun des Coprínceps, dont
ceux-ci peuvent disposer librement pour le fonctionnement de
leurs services.
Article
48
Chaque Copríncep
nomme un Représentant personnel en Andorre.
Article
49
En cas de
vacance de l'un des Coprínceps, la présente Constitution
reconnaît la validité des procédures d'intérim
prévues par leurs statuts respectifs, afin que le fonctionnement
normal des institutions andorranes ne soit pas interrompu.
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