La Constitution de la Principauté d'Andorre
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TITRE IV

DU CONSELL GENERAL (Du Conseil Général)

Article 50

Le Consell General, qui assure une représentation mixte et paritaire de la population nationale et des sept Parròquies, représente le peuple andorran, exerce le pouvoir législatif, approuve le Budget de l'Etat, donne l'impulsion à l'action politique du Govern et la contrôle.

Chapitre I. De l'organisation du Consell General

Article 51

1. Les Consellers sont élus au suffrage universel, libre, égal, direct et secret pour une durée de quatre ans. Leur mandat s'achève à ce terme ou le jour de la dissolution du Consell General.

2. Les élections se déroulent trente à quarante jours après l'expiration du mandat des Consellers.

3. Tous les andorrans en pleine possession de leurs droits politiques sont électeurs et éligibles.

4. Une Llei Qualificada fixe les règles applicables en matière électorale et définit le régime des inéligibilités et des incompatibilités des Consellers.

Article 52

Le Consell General comprend au moins vingt huit et au maximum quarante deux Consellers Generals, dont la moitié sont élus à raison d'un nombre égal pour chacune des sept Parròquies et l'autre moitié par circonscription nationale.

Article 53

1. Les membres du Consell General ont la même nature représentative, sont égaux en droits et en devoirs et ne sont soumis à aucune sorte de mandat impératif. Leur vote est personnel et ne peut être délégué.

2. Les Consellers ne sont pas responsables pour les votes et les opinions qu'ils émettent dans l'exercice de leurs fonctions.

3. Pendant la durée de leur mandat, les Consellers ne peuvent être arrêtés ou détenus, sauf en cas de flagrant délit. Hormis ce cas, il appartient au Tribunal de Corts en session plénière de décider de leur arrestation, de leur inculpation et de leur poursuite. Le Tribunal Superior procède à leur jugement.

Article 54

Le Consell General approuve et modifie son propre Règlement à la majorité absolue de ses membres. Il fixe son budget et arrête le statut du personnel de ses services.

Article 55

1. La Sindicatura est l'organe dirigeant du Consell General.

2. Le Consell General se réunit en session constitutive quinze jours après la proclamation des résultats des élections et élit, au cours de la même session, le Síndic General, le Subsíndic General et, le cas échéant, les autres membres qui, en application du Règlement, peuvent faire partie de la Sindicatura.

3. Le Síndic General et le Subsíndic General ne peuvent exercer leur charge au-delà de deux mandats consécutifs complets.

Article 56

1. Le Consell General se réunit en sessions traditionnelles, ordinaires et extraordinaires, dans les conditions prévues par le Règlement. Le Règlement prévoit deux sessions ordinaires dans l'année. Les séances du Consell General sont publiques, sauf s'il décide le huis clos à la majorité absolue de ses membres.

2. Le Consell General se réunit en séance plénière et en commissions. Le Règlement fixe les conditions dans lesquelles sont constituées les commissions législatives, de manière à ce qu'elles soient représentatives de la composition de la Chambre.

3. Le Consell General nomme une Comissió Permanent pour veiller au respect des prérogatives de l'Assemblée lorsque celle-ci est dissoute ou en période d'intersession. La Comissio Permanent est présidée par le Síndic General; elle est formée de manière à respecter la composition paritaire de la Chambre.

4. Les Consellers peuvent créer des grups parlamentaris. Le Règlement fixe les droits et les devoirs des Consellers et des grups parlamentaris, ainsi que le statut des Consellers non inscrits.

Article 57

1. Le Consell General ne peut adopter valablement des résolutions que si la moitié au moins des Consellers Generals sont présents.

2. Les résolutions sont approuvées à la majorité simple des Consellers présents, sauf lorsque des majorités spéciales sont prévues par la Constitution.

3. Les Lleis Qualificades prévues par la Constitution sont adoptées à la majorité absolue des membres du Consell General, à l'exception de celles concernant le régime électoral et le référendum, les compétences des Comuns et les transferts de ressources à ceux-ci, qui nécessitent, pour leur approbation, la majorité absolue des Consellers élus en circonscription paroissiale ainsi que celle des Consellers élus en circonscription nationale.

Chapitre II. De la procédure législative

Article 58

1. L'initiative législative appartient au Consell General et au Govern.

2. Des propositions de loi peuvent être présentées au Consell General par trois Comuns conjointement ou par un dixième du corps électoral national.

3. Les projets et les propositions de loi sont examinés en session plénière et par les commissions dans les conditions prévues par le Règlement.

Article 59

Le Consell General peut, à l'aide d'une loi, déléguer l'exercice de la fonction législative au Govern, lequel ne peut, en aucun cas, la subdéléguer. La loi de délégation fixe le contenu et les conditions d'exercice ainsi que la durée de la délégation. L'autorisation prévoit les modalités du contrôle de la législation déléguée par le Consell General.

Article 60

1. En cas d'extrême urgence et de nécessité, le Govern peut présenter au Consell General un projet de loi pour qu'il soit approuvé, par un vote unique portant sur l'ensemble de ses articles, dans un délai de quarante-huit heures.

2. Les matières réservées à la Llei Qualificada ne peuvent faire l'objet ni d'une délégation législative ni de la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article.

Article 61

1. L'initiative du projet de Loi du Budget Général appartient exclusivement au Govern, qui le présente à l'approbation parlementaire au moins deux mois avant l'expiration du précédent budget.

2. Le projet de loi du Budget Général est examiné en priorité, selon une procédure spéciale, prévue par le Règlement.

3. Si la loi du Budget Général n'est pas adoptée avant le premier jour de l'exercice budgétaire, le budget de l'exercice précédent est automatiquement prorogé jusqu'à l'approbation du nouveau.

4. La loi du Budget Général ne peut créer des impôts.

5. La Commission des Finances du Consell General examine chaque année l'exécution du budget.

Article 62

1. Les Consellers et les grups parlamentaris ont le droit d'amender les projets et les propositions de loi.

2. Le Govern peut demander que ne soient pas débattus les amendements qui impliquent une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes prévues dans le Budget Général. Le Consell General, à la majorité absolue de ses membres, peut s'opposer à cette demande par une motion motivée.

Article 63

Lorsque les lois ont été adoptées par le Consell General, le Síndic General les transmet aux Coprínceps pour que, dans un délai compris entre les huit et quinze jours suivants, ils les sanctionnent et les promulguent et en ordonnent la publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Chapitre III. Des traités internationaux

Article 64

1. Le Consell General approuve, à la majorité absolue de ses membres, les traités internationaux dans les cas suivants:

a) Traités qui lient l'Etat à une organisation internationale;

b) Traités relatifs à la sécurité intérieure et à la défense;

c) Traités relatifs au territoire de l'Andorre;

d) Traités qui concernent les droits fondamentaux de la personne énumérés au Titre II;

e) Traités qui entraînent la création de nouvelles charges pour les finances publiques;

f) Traités qui établissent ou modifient des dispositions de nature législative ou qui obligent le Consell General à modifier la législation existante pour leur exécution;

g) Traités relatifs à la représentation diplomatique ou aux fonctions consulaires, à la coopération judiciaire ou pénitentiaire.

2. Le Govern informe le Consell General et les Coprínceps de la conclusion des autres accords internationaux.

3. L'approbation préalable de la majorité absolue de la Chambre est également nécessaire pour la dénonciation des traités internationaux qui portent sur les matières énumérées au paragraphe 1.

Article 65

Dans l'intérêt du peuple andorran, du progrès et de la paix internationale, des compétences législatives, réglementaires ou judiciaires peuvent être cédées à des organisations internationales, par un traité approuvé par la majorité des deux tiers des membres du Consell General.

Article 66

1. Les Coprínceps participent à la négociation des traités concernant les relations avec les Etats voisins quand ils portent sur les matières énumérées aux alinéas b), c) et g) de l'article 64 alinéa 1.

2. La délégation andorrane qui a pour mission de négocier les traités visés au paragraphe précédent comprend, en plus des membres nommés par le Govern, un membre désigné par chaque Copríncep.

3. L'accord des membres nommés par le Govern et de chacun des membres nommés par les Coprínceps est nécessaire pour l'adoption du traité.

Article 67

Les Coprínceps sont informés des autres projets de traités et d'accords internationaux avant leur approbation parlementaire. A la demande du Govern, ils peuvent être associés à la négociation si l'intérêt national de l'Andorre l'exige.

Chapitre IV. Des Relations du Consell General avec le Govern

Article 68

1. Après chaque renouvellement du Consell General, il est procédé à l'élection du Cap de Govern au cours de la première session de celui-ci, qui a lieu dans un délai de huit jours après la session constitutive.

2. Les candidats sont présentés par un cinquième des membres du Consell General. Chaque Conseller ne peut donner son aval qu'à une seule candidature.

3. Les candidats présentent leur programme. Est élu celui qui, après un débat, obtient la majorité absolue du Consell General, lors d'un premier scrutin public et oral.

4. Au cas où un second vote est nécessaire, seuls peuvent se présenter les deux candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats lors du premier vote. Le candidat qui obtient le plus de voix est proclamé Cap de Govern.

5. Le Síndic General communique aux Coprínceps le résultat du vote pour que le candidat élu soit nommé Cap de Govern, et contresigne sa nomination.

6. La même procédure est suivie dans les autres cas où la charge de Cap de Govern est vacante.

Article 69

1. Le Govern est politiquement et solidairement responsable devant le Consell General.

2. Un cinquième des Consellers peuvent présenter une motion de censure, écrite et motivée, contre le Cap de Govern.

3. Après le débat qui a lieu dans les trois à cinq jours suivant la présentation de la motion de censure dans les conditions prévues par le Règlement, il est procédé à un scrutin public et oral. La motion de censure est adoptée à la majorité absolue du Consell General.

4. Si la motion de censure est votée, le Cap de Govern présente sa démission. Il est aussitôt procédé conformément aux dispositions de l'article précédent.

5. Aucune motion de censure ne peut être présentée dans les six mois qui suivent l'élection du Cap de Govern.

6. Les Consellers qui ont présenté une motion de censure ne peuvent en signer une autre avant un délai d'un an.

Article 70

1. Le Cap de Govern peut poser devant le Consell General la question de confiance sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur une décision d'importance particulière.

2. La confiance est accordée à la majorité simple, après un vote public et oral. S'il n'obtient pas la majorité, le Cap de Govern présente sa démission.

Article 71

1. Après délibération du Govern, le Cap de Govern peut, sous sa responsabilité, demander aux Coprínceps la dissolution du Consell General. Le décret de dissolution fixe la date des élections conformément aux dispositions de l'article 51 alinéa 2 de la présente Constitution.

2. La dissolution ne peut être prononcée si une motion de censure a été déposée ou si l'Etat d'urgence a été déclaré.

3. Aucune dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit les élections du Consell General.

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