| TITRE
IV
DU
CONSELL GENERAL (Du Conseil Général)
Article
50
Le Consell
General, qui assure une représentation mixte et paritaire
de la population nationale et des sept Parròquies, représente
le peuple andorran, exerce le pouvoir législatif, approuve
le Budget de l'Etat, donne l'impulsion à l'action politique
du Govern et la contrôle.
Chapitre
I. De l'organisation du Consell General
Article
51
1. Les Consellers
sont élus au suffrage universel, libre, égal,
direct et secret pour une durée de quatre ans. Leur mandat
s'achève à ce terme ou le jour de la dissolution
du Consell General.
2. Les élections
se déroulent trente à quarante jours après
l'expiration du mandat des Consellers.
3. Tous
les andorrans en pleine possession de leurs droits politiques
sont électeurs et éligibles.
4. Une Llei
Qualificada fixe les règles applicables en matière
électorale et définit le régime des inéligibilités
et des incompatibilités des Consellers.
Article
52
Le Consell
General comprend au moins vingt huit et au maximum quarante
deux Consellers Generals, dont la moitié sont élus
à raison d'un nombre égal pour chacune des sept
Parròquies et l'autre moitié par circonscription
nationale.
Article
53
1. Les membres
du Consell General ont la même nature représentative,
sont égaux en droits et en devoirs et ne sont soumis
à aucune sorte de mandat impératif. Leur vote
est personnel et ne peut être délégué.
2. Les Consellers
ne sont pas responsables pour les votes et les opinions qu'ils
émettent dans l'exercice de leurs fonctions.
3. Pendant
la durée de leur mandat, les Consellers ne peuvent être
arrêtés ou détenus, sauf en cas de flagrant
délit. Hormis ce cas, il appartient au Tribunal de Corts
en session plénière de décider de leur
arrestation, de leur inculpation et de leur poursuite. Le Tribunal
Superior procède à leur jugement.
Article
54
Le Consell
General approuve et modifie son propre Règlement à
la majorité absolue de ses membres. Il fixe son budget
et arrête le statut du personnel de ses services.
Article
55
1. La Sindicatura
est l'organe dirigeant du Consell General.
2. Le Consell
General se réunit en session constitutive quinze jours
après la proclamation des résultats des élections
et élit, au cours de la même session, le Síndic
General, le Subsíndic General et, le cas échéant,
les autres membres qui, en application du Règlement,
peuvent faire partie de la Sindicatura.
3. Le Síndic
General et le Subsíndic General ne peuvent exercer leur
charge au-delà de deux mandats consécutifs complets.
Article
56
1. Le Consell
General se réunit en sessions traditionnelles, ordinaires
et extraordinaires, dans les conditions prévues par le
Règlement. Le Règlement prévoit deux sessions
ordinaires dans l'année. Les séances du Consell
General sont publiques, sauf s'il décide le huis clos
à la majorité absolue de ses membres.
2. Le Consell
General se réunit en séance plénière
et en commissions. Le Règlement fixe les conditions dans
lesquelles sont constituées les commissions législatives,
de manière à ce qu'elles soient représentatives
de la composition de la Chambre.
3. Le Consell
General nomme une Comissió Permanent pour veiller au
respect des prérogatives de l'Assemblée lorsque
celle-ci est dissoute ou en période d'intersession. La
Comissio Permanent est présidée par le Síndic
General; elle est formée de manière à respecter
la composition paritaire de la Chambre.
4. Les Consellers
peuvent créer des grups parlamentaris. Le Règlement
fixe les droits et les devoirs des Consellers et des grups parlamentaris,
ainsi que le statut des Consellers non inscrits.
Article
57
1. Le Consell
General ne peut adopter valablement des résolutions que
si la moitié au moins des Consellers Generals sont présents.
2. Les résolutions
sont approuvées à la majorité simple des
Consellers présents, sauf lorsque des majorités
spéciales sont prévues par la Constitution.
3. Les Lleis
Qualificades prévues par la Constitution sont adoptées
à la majorité absolue des membres du Consell General,
à l'exception de celles concernant le régime électoral
et le référendum, les compétences des Comuns
et les transferts de ressources à ceux-ci, qui nécessitent,
pour leur approbation, la majorité absolue des Consellers
élus en circonscription paroissiale ainsi que celle des
Consellers élus en circonscription nationale.
Chapitre
II. De la procédure législative
Article
58
1. L'initiative
législative appartient au Consell General et au Govern.
2. Des propositions
de loi peuvent être présentées au Consell
General par trois Comuns conjointement ou par un dixième
du corps électoral national.
3. Les projets
et les propositions de loi sont examinés en session plénière
et par les commissions dans les conditions prévues par
le Règlement.
Article
59
Le Consell
General peut, à l'aide d'une loi, déléguer
l'exercice de la fonction législative au Govern, lequel
ne peut, en aucun cas, la subdéléguer. La loi
de délégation fixe le contenu et les conditions
d'exercice ainsi que la durée de la délégation.
L'autorisation prévoit les modalités du contrôle
de la législation déléguée par le
Consell General.
Article
60
1. En cas
d'extrême urgence et de nécessité, le Govern
peut présenter au Consell General un projet de loi pour
qu'il soit approuvé, par un vote unique portant sur l'ensemble
de ses articles, dans un délai de quarante-huit heures.
2. Les matières
réservées à la Llei Qualificada ne peuvent
faire l'objet ni d'une délégation législative
ni de la procédure prévue au paragraphe 1 du présent
article.
Article
61
1. L'initiative
du projet de Loi du Budget Général appartient
exclusivement au Govern, qui le présente à l'approbation
parlementaire au moins deux mois avant l'expiration du précédent
budget.
2. Le projet
de loi du Budget Général est examiné en
priorité, selon une procédure spéciale,
prévue par le Règlement.
3. Si la
loi du Budget Général n'est pas adoptée
avant le premier jour de l'exercice budgétaire, le budget
de l'exercice précédent est automatiquement prorogé
jusqu'à l'approbation du nouveau.
4. La loi
du Budget Général ne peut créer des impôts.
5. La Commission
des Finances du Consell General examine chaque année
l'exécution du budget.
Article
62
1. Les Consellers
et les grups parlamentaris ont le droit d'amender les projets
et les propositions de loi.
2. Le Govern
peut demander que ne soient pas débattus les amendements
qui impliquent une augmentation des dépenses ou une diminution
des recettes prévues dans le Budget Général.
Le Consell General, à la majorité absolue de ses
membres, peut s'opposer à cette demande par une motion
motivée.
Article
63
Lorsque
les lois ont été adoptées par le Consell
General, le Síndic General les transmet aux Coprínceps
pour que, dans un délai compris entre les huit et quinze
jours suivants, ils les sanctionnent et les promulguent et en
ordonnent la publication au Butlletí Oficial del Principat
d'Andorra.
Chapitre
III. Des traités internationaux
Article
64
1. Le Consell
General approuve, à la majorité absolue de ses
membres, les traités internationaux dans les cas suivants:
a) Traités
qui lient l'Etat à une organisation internationale;
b) Traités
relatifs à la sécurité intérieure
et à la défense;
c) Traités
relatifs au territoire de l'Andorre;
d) Traités
qui concernent les droits fondamentaux de la personne énumérés
au Titre II;
e) Traités
qui entraînent la création de nouvelles charges
pour les finances publiques;
f) Traités
qui établissent ou modifient des dispositions de nature
législative ou qui obligent le Consell General à
modifier la législation existante pour leur exécution;
g) Traités
relatifs à la représentation diplomatique ou aux
fonctions consulaires, à la coopération judiciaire
ou pénitentiaire.
2. Le Govern
informe le Consell General et les Coprínceps de la conclusion
des autres accords internationaux.
3. L'approbation
préalable de la majorité absolue de la Chambre
est également nécessaire pour la dénonciation
des traités internationaux qui portent sur les matières
énumérées au paragraphe 1.
Article
65
Dans l'intérêt
du peuple andorran, du progrès et de la paix internationale,
des compétences législatives, réglementaires
ou judiciaires peuvent être cédées à
des organisations internationales, par un traité approuvé
par la majorité des deux tiers des membres du Consell
General.
Article
66
1. Les Coprínceps
participent à la négociation des traités
concernant les relations avec les Etats voisins quand ils portent
sur les matières énumérées aux alinéas
b), c) et g) de l'article 64 alinéa 1.
2. La délégation
andorrane qui a pour mission de négocier les traités
visés au paragraphe précédent comprend,
en plus des membres nommés par le Govern, un membre désigné
par chaque Copríncep.
3. L'accord
des membres nommés par le Govern et de chacun des membres
nommés par les Coprínceps est nécessaire
pour l'adoption du traité.
Article
67
Les Coprínceps
sont informés des autres projets de traités et
d'accords internationaux avant leur approbation parlementaire.
A la demande du Govern, ils peuvent être associés
à la négociation si l'intérêt national
de l'Andorre l'exige.
Chapitre
IV. Des Relations du Consell General avec le Govern
Article
68
1. Après
chaque renouvellement du Consell General, il est procédé
à l'élection du Cap de Govern au cours de la première
session de celui-ci, qui a lieu dans un délai de huit
jours après la session constitutive.
2. Les candidats
sont présentés par un cinquième des membres
du Consell General. Chaque Conseller ne peut donner son aval
qu'à une seule candidature.
3. Les candidats
présentent leur programme. Est élu celui qui,
après un débat, obtient la majorité absolue
du Consell General, lors d'un premier scrutin public et oral.
4. Au cas
où un second vote est nécessaire, seuls peuvent
se présenter les deux candidats qui ont obtenu les meilleurs
résultats lors du premier vote. Le candidat qui obtient
le plus de voix est proclamé Cap de Govern.
5. Le Síndic
General communique aux Coprínceps le résultat
du vote pour que le candidat élu soit nommé Cap
de Govern, et contresigne sa nomination.
6. La même
procédure est suivie dans les autres cas où la
charge de Cap de Govern est vacante.
Article
69
1. Le Govern
est politiquement et solidairement responsable devant le Consell
General.
2. Un cinquième
des Consellers peuvent présenter une motion de censure,
écrite et motivée, contre le Cap de Govern.
3. Après
le débat qui a lieu dans les trois à cinq jours
suivant la présentation de la motion de censure dans
les conditions prévues par le Règlement, il est
procédé à un scrutin public et oral. La
motion de censure est adoptée à la majorité
absolue du Consell General.
4. Si la
motion de censure est votée, le Cap de Govern présente
sa démission. Il est aussitôt procédé
conformément aux dispositions de l'article précédent.
5. Aucune
motion de censure ne peut être présentée
dans les six mois qui suivent l'élection du Cap de Govern.
6. Les Consellers
qui ont présenté une motion de censure ne peuvent
en signer une autre avant un délai d'un an.
Article
70
1. Le Cap
de Govern peut poser devant le Consell General la question de
confiance sur son programme, sur une déclaration de politique
générale ou sur une décision d'importance
particulière.
2. La confiance
est accordée à la majorité simple, après
un vote public et oral. S'il n'obtient pas la majorité,
le Cap de Govern présente sa démission.
Article
71
1. Après
délibération du Govern, le Cap de Govern peut,
sous sa responsabilité, demander aux Coprínceps
la dissolution du Consell General. Le décret de dissolution
fixe la date des élections conformément aux dispositions
de l'article 51 alinéa 2 de la présente Constitution.
2. La dissolution
ne peut être prononcée si une motion de censure
a été déposée ou si l'Etat d'urgence
a été déclaré.
3. Aucune
dissolution ne peut avoir lieu dans l'année qui suit
les élections du Consell General.
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