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TITRE
V
DU
GOVERN (Du Gouvernement)
Article
72
1. Le Govern
se compose du Cap de Govern et des Ministres, dont le nombre
est fixé par la loi.
2. Sous
l'autorité de son Cap de Govern (Chef du Gouvernement),
il dirige la politique nationale et internationale de l'Andorre.
Il dirige également l'administration de l'Etat et exerce
le pouvoir réglementaire.
3. L'administration
publique est au service de l'intérêt général,
et agit conformément aux principes de hiérarchie,
d'efficacité, de transparence et de pleine soumission
à la Constitution, aux lois et aux principes généraux
de l'ordre juridique définis au Titre I. Ses décisions
sont soumises au contrôle juridictionnel.
Article
73
Le Cap de
Govern est nommé par les Coprínceps, après
son élection par le Consell General conformément
aux dispositions de la présente Constitution.
Article
74
Le Cap de
Govern et les Ministres sont soumis au même régime
juridictionnel que les Consellers Generals.
Article
75
Le Cap de
Govern ou, le cas échéant, le Ministre responsable,
contresigne les actes des Coprínceps prévus à
l'article 45.
Article
76
Le Cap de
Govern, avec l'accord de la majorité du Consell General,
peut demander aux Coprínceps l'organisation d'un référendum
sur une question d'ordre politique.
Article
77
Le mandat
du Govern s'achève à la fin de la législature,
en cas de démission, de décès ou d'incapacité
définitive du Cap de Govern, d'adoption d'une motion
de censure ou de rejet d'une question de confiance. Dans tous
les cas, le Govern demeure en fonctions jusqu'à la formation
du nouveau Govern.
Article
78
1. Le Cap
de Govern ne peut exercer sa charge au-delà de deux mandats
consécutifs complets.
2. Les membres
du Govern ne peuvent cumuler leur charge avec celle de Conseller
General et ne peuvent exercer que les fonctions publiques qui
découlent de leur appartenance au Govern.
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